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Channel: LCGB – Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond
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Fusion des activités artisanales dans la cadre de la réforme du droit d’établissement: A défaut de fusion des conventions collectives, la convention la plus favorable doit être appliquée

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Le 21 janvier 2013, le LCGB a rencontré la Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme Françoise Hetto-Gaasch pour un échange de vue sur la loi du 2 septembre 2011 portant sur la réforme du droit d’établissement. Cette loi prévoit dans son art. 12(1) que les métiers de l’artisanat sont désormais répartis par activités. La refonte des listes d’activités artisanales a été mise en oeuvre le 1er décembre 2011 par un règlement grand-ducal. Il en suit une fusion et une nouvelle dénomination des activités ainsi qu’une modification de certains champs d’activité. Ceci n’est pas resté sans conséquences sur les négociations collectives. Lors de cette entrevue, le LCGB a évoqué un exemple concret, celui des plafonneurs-façadiers et des peintres-décorateurs qui sont maintenant regroupés en tant que peintres-plafonneurs-façadiers. Pour ces deux métiers, les négociations collectives pour une seule convention collective pour l’ensemble des salariés (mise en oeuvre du statut unique) ont été menées depuis 2010 entre les syndicats contractants et les fédérations patronales respectives. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le droit d’établissement, les réunions jusqu’ici séparées se sont vues transformées en réunion conjointe. Selon les fédérations patronales, ceci est devenu nécessaire puisque la fusion des activités prévue par la loi du 2 septembre 2011 rendrait nécessaire une fusion des deux conventions collectives. Depuis lors, les négociations collectives continuent avec beaucoup de difficultés puisque les deux fédérations patronales sont en désaccord quant à la réalisation d’une telle convention collective fusionnée. Comparés aux plafonneurs-façadiers, les peintres-décorateurs bénéficient de plusieurs acquis sociaux plus avantageux (jour de congé supplémentaire, prime annuelle de fin d’année, grilles de salaire partiellement plus élevées, etc.). D’autres métiers de l’artisanat sont également concernés par cette nouvelle législation et d’autres problèmes liés aux fusions de conventions collectives jusqu’ici séparés pourront se produire prochainement. A ce sujet, la Ministre Hetto-Gaasch a souligné que la législation crée un cadre plus propice pour le développement des activités artisanales, ce qui entraîne également des offres plus avantageuses pour les consommateurs. Cependant, la fusion des activités telle que prévue ne constitue en aucun cas une obligation pour une fusion des deux conventions collectives qui existaient avant la publication de la nouvelle loi, même si évidemment une fusion reste la solution qui doit dans la mesure du possible être privilégiée afin d'éviter la présence de deux catégories de salariés au sein de la même entreprise. En conséquence, à défaut de fusion, chaque salarié continue de bénéficier des acquis sociaux prévus par la convention collective qui lui est applicable en fonction de son activité au sein de l'entreprise. Par ailleurs, comme le principe d’unicité interdit à un travailleur de tomber dans le champ d'application de deux conventions collectives, le travailleur actif dans les deux domaines d'activités nouvellement exercés par son entreprise devrait se voir appliquer la convention la plus favorable. Le LCGB accueille favorablement ces clarifications de la part de la Ministre et communiquera cette position à toutes les fédérations patronales concernées par une fusion des activités artisanales. Cette même position sera défendue par le LCGB dans toutes les négociations collectives ayant pour objet une fusion des conventions collectives suite à la réforme du droit d’établissement. Pour le LCGB, une telle fusion ne pourra uniquement être réalisée sans nivellement vers le bas. Une convention collective fusionnée doit toujours garantir que le salarié bénéficie des conditions les plus favorables (best practice). Communiqué par le LCGB, le 28 janvier 2013.

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